Des dérogations à l'objectif de bon état

Les Masses d'Eau Fortement Modifiées (MEFM)

 

La DCE définit (article 2.9) la notion de Masse d'Eau Fortement Modifiée: "une masse d'eau de surface qui, par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement modifiées quant à son caractère".

Selon la DCE, les MEFM (étant des masses d'eau fortement altérées) doivent atteindre le bon potentiel écologique, et non le bon état écologique en 2015. Il s'agit d'un objectif moins strict du point de vue du caractère écologique de la masse d'eau.

La désignation des masses d'eau en MEFM a été décidée suite à un processus d'analyse comprenant plusieurs étapes:

 

  1. Analyse des altérations morphologiques et potentialité d'atteinte du bon état: pré-désignation
  2. Caractérisation des activités et intérêts liés à la masse d'eau: navigation, dommages liés aux inondations, caractérisation de l'environnement
  3. Evaluation des modifications morphologiques nécessaires à l'atteinte du bon état et impact sur les activités
  4. Proposition de classement en MEFM

Le SDAGE-PDM précise les masses d'eau désignées MEFM.

Une fiche synthétique a été réalisée pour chaque MEFM rappelant les différents résultats de ces étapes d'évaluation.

Les masses d'eau en report de délai

Pour les masses d'eau susceptibles de ne pas atteindre le bon état ou le bon potentiel en 2015, des reports d'échéances ou d'établissement d'objectifs moins stricts sont possibles et prévus dans la DCE.

Pour ces masses d'eau, le report de l'atteinte du bon état est justifié par des critères de type technique, économique ou naturel.

Les critères économiques permettant de justifier d'un report de délai reposent sur des Analyses Coûts/Bénéfices (ACB). 

Le SDAGE précise les objectifs d'état pour chacune des masses d'eau dans son annexe 2 et les justifications dans les documents associés.

Les Projets d'Intérêt Général Majeur

La prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte qu’aucune des masses d’eau du bassin ou groupement de bassin ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait au début de la période considérée.

Néanmoins en l’application de l'article 4.7 de la DCE (transposé au VII de l’article L.212-1 du code de l’environnement) des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l’exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier dans des conditions définies, des dérogations motivées au respect de ces objectifs et fixés dans le SDAGE-PDM. L’une des conditions concerne la démonstration qu’il n’existe pas d’option alternative meilleure du point de vue environnemental.

Ces dérogations correspondent à des projets répondant à des motifs d’intérêt général qui nécessitent des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l’exercice de nouvelles activités humaines pour leur réalisation.

L'inscription sur la liste des projets susceptibles d'entraîner une détérioration de l'état des eaux établie par le préfet coordonnateur de bassin n'a pas valeur d'autorisation : les projets restent soumis à toutes les obligations légales au titre des procédures "Eau".

Pour en savoir plus sur les projets retenus à ce titre : http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/derogation-article-4-7-dce-pigm-a2865.html

Etude méthodologique sur les dérogations économiques en Seine Normandie

Une analyse a été menée sur Seine-Normandie sur la justification des dérogations économiques à l'atteinte du bon état des eaux en Seine Normandie. Cette étude reprend le contexte général et plus précisément la méthodologie utilisée dans le bassin pour le dérogations économiques, avec des exemples.