Niveau bassin

 

La règlementation nationale demande aux préfets coordonnateurs de bassin de prendre sur certaines thématiques un arrêté spécifique sur leur bassin hydrographique.

En matière de planification dans le domaine de l’eau :

  • Le préfet coordonnateur de bassin approuve l’état des lieux établi par le comité de bassin (Art. R. 212-3).
  • Le préfet coordonnateur approuve le SDAGE adopté par le comité de bassin(L212-2-III).
  • Le préfet coordonnateur de bassin arrête le programme pluriannuel de mesures (art. R. 212-19).
  • Le préfet coordonnateur de bassin présente au comité de bassin une synthèse de la mise en oeuvre de ce programme et arrête les mesures supplémentaires nécessaires après avis du comité de bassin (art. R. 212-23).
  • Le préfet coordonnateur de bassin établit, après avis du comité de bassin, un programme de surveillance de l’état des eaux (Art. R. 212-22).
  • Le préfet coordonnateur de bassin peut, après avis de la commission administrative de bassin et du comité de bassin, imposer pour tout ou partie du bassin des règles et prescriptions techniques plus sévères que celles fixées par arrêtés ministériels visant les IOTA "eau" (Art. R. 211-9).
  • Le préfet coordonnateur de bassin est consulté sur les projets de périmètre de schéma d’aménagement et de gestion des eaux (art. R. 212-27). Il est membre de la commission locale de l’eau (art. R. 212-30).
  • Le préfet coordonnateur de bassin conduit la procédure de constitution du comité de bassin (art.D213-19) dont il est membre.

 

En matière de gestion quantitative :

  • Le préfet coordonnateur constate par arrêté la nécessité de mesures coordonnées dans plusieurs départements pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie. Dans cette hypothèse, les préfets des départements concernés prennent des arrêtés conformes aux orientations du préfet coordonnateur (Article R211-69).
  • Le préfet coordonnateur de bassin fixe les zones de répartition des eaux (art. R. 211-71).

 

En matière de lutte contre les pollutions :

  • Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones vulnérables après avis du comité de bassin (art. R. 211-77).
  • Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones sensibles après avis du comité de bassin (art. D. 211-94).

 

En matière d’inondation :

  • Le préfet coordonnateur de bassin arrête le schéma directeur de prévision des crues de son bassin (art. L. 564-2).
  • Le préfet coordonnateur de bassin met en place la gouvernance de la politique de gestion des risques inondation au niveau du bassin avec l’appui du Comité de bassin (circulaire du 5 juillet 2011).
  • Le préfet coordonnateur de bassin arrête l’évaluation préliminaire des risques d’inondation (Article R566-2).
  • Le préfet coordonnateur de bassin arrête la liste des territoires dans lesquels il existe un risque important d’inondation, en y intégrant la liste des territoires dans lesquels il existe un risque important d’inondation ayant des conséquences de portée nationale, voire européenne, étable par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs (article R566-5).
  • Le préfet coordonnateur de bassin arrête les cartes de surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation (article R566-9).
  • Le plan de gestion des risques d’inondation est approuvé par arrêté du préfet de bassin (Article R566-12).
  • Le préfet coordonnateur de bassin organise la labellisation des projets de Programmes d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) et la mise en sécurité d’ouvrages de protection prévue par le Plan Submersions Rapides (PSR) (circulaire du 12 mai 2011).

 

Divers :

  • Le préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin, dresse la liste par bassin ou sous-bassin des cours d’eau L214-17 (article R214-110).
  • Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par arrêté et après avis du comité de bassin le périmètre d’intervention des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) et des établissements public d'aménagement et de gestion de l'eau (EPAGE) (art. L. 213-12).
  • Le préfet coordonnateur de bassin est compétent pour signer les décisions relevant de la compétence de l’Etat en matière de transfert du Domaine Public Fluvial. Il peut déléguer cette compétence à un préfet de région ou de département (Article R3113-1 du Code général de la propriété des personnes publiques).
  • Le dossier d’autorisation "eau" est communiqué pour avis au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l’importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional (article R214-10).
  • Lorsque l’épandage des boues d’une même unité de traitement d’eaux usées, soumis à autorisation est réalisé dans trois départements ou plus, l’avis du préfet coordonnateur de bassin est requis (Art. R. 211-47).
  • L’habilitation à exécuter les contrôles techniques des éléments permettant de vérifier l’assiette des redevances est prononcée par le préfet coordonnateur de bassin (Article R213-48-34).